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2109991 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2109991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision dated June 29, 2021, which rejected his administrative appeal for a mobility inclusion card with a parking benefit, following an initial denial based on insufficient medical justification for the disability parking feature. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the challenged decision was purely confirmatory of a prior rejection, and the claimant's submitted medical documents did not sufficiently detail his walking limitations, thus warranting rejection of the manifestly inadmissible appeal under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card: The court dismissed the claim via an order, reasoning that the challenged decision was purely confirmatory of a prior rejection, and the claimant's submitted medical documents did not sufficiently detail his walking limitations, thus warranting rejection of the manifestly inadmissible appeal under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité motifs médicaux annulation de la décision administrative inexigible malgré l'atteinte corporelle action en contestation de l'état de collocation décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used as the legal basis for rejecting the application via an ordinance because the request was manifestly inadmissible (against a purely confirmatory decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à l'obtention d'une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées.

Le département des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense le 2 septembre 2022. Il conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 mars 2020, M. B A a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 20 août 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande au motif que les éléments médicaux ne justifiaient pas l'attribution de cette carte. M. A a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision du 27 mai 2021, le président du conseil départemental a rejeté ce recours administratif préalable. M. A a présenté un nouveau recours administratif auprès du département le 3 juin 2021, qui a été déclaré irrecevable le 29 juin 2021, au motif qu'il avait déjà formulé un recours contre la décision initiale. Le requérant demande l'annulation de la décision du 29 juin 2021.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ".

3. M. A présente à l'appui de son recours des documents médicaux, lesquels ne précisent au demeurant pas son périmètre de marche. Sa requête, qui est dirigée contre une décision purement confirmative, ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 novembre 2022.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.