Withdrawal of Residence Refusal Decision Renders Main Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from December 2020 that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and imposed a one-year re-entry ban, along with an order to issue a residence authorization or re-examine the request. The administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently withdrew the contested decision in February 2022, rendering those claims moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning procedural obsolescence. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the main conclusions and rejected the remaining request for the State to pay the applicant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Refusal Decision Renders Main Claims Moot: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently withdrew the contested decision in February 2022, rendering those claims moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning procedural obsolescence. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the main conclusions and rejected the remaining request for the State to pay the applicant's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's power to issue the ordinance, specifically regarding declaring no need to rule on the application.
Cited in the context of rejecting the request for costs (Article 2), related to costs under the administrative justice code.
Cited in the context of rejecting the request for costs (Article 2), related to legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme C A B, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par un arrêté du 9 février 2022, il a retiré l'arrêté litigieux.
Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par un arrêté du 9 février 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de Mme A B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A B demande au profit de à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Leudet et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,