Legislator Jurisprudence & Législation
2109981 Généré par l'IA

Prefectural Silence on Residence Permit and Personal Appearance Requirement

Numéro de cause 2109981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit for private and family life, arguing he met the legal requirements and that the silence violated human rights conventions. The administrative court dismissed the application, reasoning that according to applicable regulations, a valid application for this type of permit requires personal appearance at the prefecture unless otherwise prescribed, and since the administrative rejection was based on the applicant's failure to appear in person, the petitioner could not rely on other arguments concerning the merits of his claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Silence on Residence Permit and Personal Appearance Requirement: The administrative court dismissed the application, reasoning that according to applicable regulations, a valid application for this type of permit requires personal appearance at the prefecture unless otherwise prescribed, and since the administrative rejection was based on the applicant's failure to appear in person, the petitioner could not rely on other arguments concerning the merits of his claim.

Mots-clés

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autorisations de séjour audition personnelle obligatoire expulsion préfectorale opposition au mariage décision de ne pas soulever d'objections droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for rejecting the claim regarding costs (Article 2), which aligns with the request in point 3 of the initial petition.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order dismissing the appeal, although it doesn't cite a specific substantive legal basis for the dismissal in the order itself, the entire ruling relies on the inadmissibility/inoperability of the grounds presented as established in the reasoning section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the appeal, although it doesn't cite a specific substantive legal basis for the dismissal in the order itself, the entire ruling relies on the inadmissibility/inoperability of the grounds presented as established in the reasoning section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim regarding costs (Article 2), which aligns with the request in point 3 of the initial petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande, qu'il a présentée le 4 mai 2021, tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision de refus qui lui est opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'intéressé ne s'est pas présenté personnellement en préfecture comme le prévoit l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, le refus qui lui est opposé étant fondé à bon droit pour ce motif, il ne peut se prévaloir d'autres moyens que ceux qui sont tirés d'un vice propre de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre reçue par l'administration le 4 mai 2021, M. B a demandé à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui est née, en application de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par la préfète au terme du délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. L'article R. 431-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " la demande de titre de séjour ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article

R. 431-2 du même code ", cette liste étant dressée par l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 mentionné à l'annexe 9 de ce code, qui n'inclut pas les demandes tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " : " est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Le second alinéa du même article prévoit que : " Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

4. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il est nécessaire, sauf si le préfet a prescrit qu'une telle demande soit adressée par voie postale, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. Lorsque le refus opposé à une telle demande est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet en litige est fondée sur la circonstance que M. B ne s'est pas personnellement présenté en préfecture pour présenter sa demande. Il s'ensuit que les seuls moyens invoqués par le requérant, qui ne sont pas tirés d'un vice propre de cette décision, sont inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète

du Val-de-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 16 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

T. Gallaud

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2109981