Legislator Jurisprudence & Législation
2109979 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2109979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused after being recognized as a priority case by a mediation commission, claiming the State's fault engaged its responsibility under housing law due to the continuing difficult living conditions. The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision, which occurred despite a prior administrative court order compelling relocation, established fault starting from the expiration of the legally prescribed rehousing deadline, justifying an award of €1,800 to compensate for the sustained distress and moral prejudice based on the persistent precarious housing situation of the claimant's three-person household, while rejecting the request for payment of legal fees since the claimant benefited from total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision, which occurred despite a prior administrative court order compelling relocation, established fault starting from the expiration of the legally prescribed rehousing deadline, justifying an award of €1,800 to compensate for the sustained distress and moral prejudice based on the persistent precarious housing situation of the claimant's three-person household, while rejecting the request for payment of legal fees since the claimant benefited from total legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement droit du logement violation du devoir de motiver état requis paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the primary order condemning the State to pay damages to M. A.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the application.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The court's decision to engage the State's liability is based on the State's failure to execute the decision issued under this article by the mediation commission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for fees based on this article was rejected in Article 2, the article was cited in the final order structure (via the rejection of the claim in Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the claim for fees based on this article was rejected in Article 2, the article was cited in the final order structure (via the rejection of the claim in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2021, le 28 juin 2021 et le

28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Davila, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

6 avril 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Davila, avocat de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Des pièces complémentaires ont été produites par M. A le 31 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. En outre, par un jugement du 6 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 6 janvier 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 août 2019 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'être hébergé par son fils dans un logement de 51,30 m² avec son épouse. En revanche, si M. A se prévaut du fait que son autre fils loge également avec eux, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier soit rattaché à son foyer fiscal. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 800 euros.

4. En l'espèce, le requérant n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 6 avril 2021, sa demande tendant à ce que l'État verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 800 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Davila.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La magistrate désignée,

C. C

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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