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2109978 Généré par l'IA

Forfeiture of Claim Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2109978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a third-party seizure issued to recover hospitalization fees, also requesting costs against the State, while the tax authority sought dismissal and the hospital requested to be taken out of the proceedings. The court ruled based on procedural grounds, noting that the applicant was formally invited to confirm the continuation of her request pursuant to administrative justice code provisions, and since no confirmation was received within the prescribed two-month period, the applicant was deemed to have withdrawn her entire claim, leading the court to record the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Forfeiture of Claim Due to Lack of Confirmation: The court ruled based on procedural grounds, noting that the applicant was formally invited to confirm the continuation of her request pursuant to administrative justice code provisions, and since no confirmation was received within the prescribed two-month period, the applicant was deemed to have withdrawn her entire claim, leading the court to record the withdrawal.

Mots-clés

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péremption du droit administratif prétention de tiers procédure en annulation fiction de retrait fraude dans la saisie frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's deemed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision explicitly refers to this article as the basis for giving notice of the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Cové, demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 2 juin 2021 et procédant d'un titre de perception n° 58 827 émis pour avoir paiement de la somme de 1 433,64 euros correspondant à des frais liée à une hospitalisation du 13 mars 2020 au 14 mars 2020 au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 janvier 2022 et 7 janvier suivant, le directeur départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et au rejet des conclusions de cette dernière présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par don directeur, conclut à sa mise hors de cause ; il fait valoir avoir mentionné, dans l'avis des sommes à payer n°58 827 du 17 avril 2020, la bonne identité de la patiente, qui n'est pas la requérante

Par une lettre du 4 juillet 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, via l'application Télérecours, le 4 juillet 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.

Fait à Melun, le 13 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

T. GALLAUD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,