Hospital Suspension Annulment Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital's decision from September 2021 that suspended them without pay pending proof of vaccination or contraindication, and requested payment of owed wages and legal costs. The court determined that since the hospital had withdrawn the challenged suspension decision in January 2022, the requests for annulment and injunction were moot and no longer required a ruling on the merits. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the hospital to pay the litigant 800 euros to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 R. du code de justice administrative; Hospital Suspension Annulment Moot; Costs Awarded: The court determined that since the hospital had withdrawn the challenged suspension decision in January 2022, the requests for annulment and injunction were moot and no longer required a ruling on the merits. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the hospital to pay the litigant 800 euros to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the decision that there is no longer a need to rule on the request concerning costs or expenses.
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Briançon l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du lendemain jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur dudit centre de procéder à la régularisation des sommes dues dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 16 février 2022, le centre hospitalier de Briançon, représenté par Me Vivien, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
Sur le non-lieu :
2. Par une décision du 31 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier de Briançon a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions Mme A tendant à son annulation, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Briançon versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Briançon.
Fait à Marseille, le 13 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,