Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision withdrawing six points from their driving license following an infraction, but the administrative court ruled based on procedural grounds. Because the presiding judge invited the petitioner, via the "Télérecours Citoyen" application, to expressly confirm the maintenance of their claims as required by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and the petitioner failed to provide confirmation within the prescribed one-month period after deemed notification, the court granted the administrative act noting the petitioner's deemed withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims: Because the presiding judge invited the petitioner, via the "Télérecours Citoyen" application, to expressly confirm the maintenance of their claims as required by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and the petitioner failed to provide confirmation within the prescribed one-month period after deemed notification, the court granted the administrative act noting the petitioner's deemed withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the request.
Cited as the general basis under which the President can grant formal notice of withdrawal by order.
Cited as the specific basis requiring the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 4 juin 2021 portant retrait de six points sur le solde de son permis de conduire, consécutive à l'infraction constatée le 7 septembre 2020.
Par un mémoire en défense du 6 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés n'étaient pas fondés.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 11 janvier 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 11 janvier 2024, adressé au moyen de l'application " Télérecours Citoyen ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il est réputé avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande de maintien dans l'application Télérecours Citoyen, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, soit à la date du 14 février 2024. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 15 février 2024
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109976