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2109976 Généré par l'IA

Administrative Suspension Annulment Claim Withdrawn, Cost Allocation Order Issued

Numéro de cause 2109976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two administrative orders suspending them without pay from their hospital position and requested retroactive payment of wages, but subsequently withdrew the primary claims, leaving only the ancillary claim for legal costs. The court accepted the withdrawal of the main annulment and injunction requests pursuant to procedural rules allowing first vice-presidents to rule by order on requests concerning only the allocation of costs, and consequently ordered the hospital to pay the individual €500 for costs incurred, while rejecting the hospital's counterclaim for its own costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Suspension Annulment Claim Withdrawn, Cost Allocation Order Issued: The court accepted the withdrawal of the main annulment and injunction requests pursuant to procedural rules allowing first vice-presidents to rule by order on requests concerning only the allocation of costs, and consequently ordered the hospital to pay the individual €500 for costs incurred, while rejecting the hospital's counterclaim for its own costs.

Mots-clés

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frais administratifs cessation de paiement répartition des frais décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for issuing the order concerning the withdrawal of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of costs (frais exposés non compris dans les dépens) to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 13 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Lê, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, ensemble l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel il l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 21 septembre 2021 et jusqu'au 3 octobre 2021 inclus ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis de lui verser rétroactivement sa rémunération à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 3 octobre 2021, ainsi que de rétablir l'ensemble de ses droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, Mme A, représentée par Me Lê, se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis versera la somme de 500 (cinq cents) euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis.

Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.

La première vice-présidente du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière