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2109975 Généré par l'IA

Judicial Review of Family Allowance Dismissed for Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal Documentation

Numéro de cause 2109975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review against a family allowance fund concerning the payment of active solidarity income benefits, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council, despite being requested to regularize the filing, which is a necessary prerequisite for judicial review concerning this type of benefit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Family Allowance Dismissed for Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale prestation obligatoire solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim of Ms. B, which is the final order of the court.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 8 septembre 2021, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Vendée concernant le versement de ses allocations de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

4. La requête présentée par Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur le recours administratif préalable de Mme B ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 8 septembre 2021 et dont il a été accusé réception le 8 septembre 2021, Mme B n'a, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, pas justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,