Legislator Jurisprudence & Législation
2109972 Généré par l'IA

Litigant's Appeal Against One-Day Exclusion Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2109972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a one-day temporary exclusion from duty imposed by an administrative order dated October 21, 2020, but the court dismissed the request on the grounds of manifest inadmissibility because the appeal was filed on November 2, 2021, significantly outside the two-month statutory time limit for challenging the decision, which, having been notified on November 3, 2020, expired on January 4, 2021, thus permitting rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Appeal Against One-Day Exclusion Dismissed as Time-Barred: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure d'éloignement motifs légaux durée de l'expulsion judiciaire retrait de la requête absence injustifiée recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly out of time.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision established the two-month deadline for filing the administrative appeal, which the applicant failed to meet.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2021, les 27 janvier et 13 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de un jour.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2022 et le 17 mars 2023, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

2. Au cas particulier, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de un jour. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours permettant à l'intéressé de le contester par voie contentieuse, sans qu'il puisse utilement invoquer la circonstance que cette mention ne précisait pas la juridiction compétente à l'intérieur de la juridiction administrative pour connaître de ce recours contentieux. Cet arrêté lui ayant été notifié le 3 novembre 2020, M. A disposait alors, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, expirant en l'espèce le 4 janvier 2021. Il s'ensuit que la requête de M. A, enregistrée au greffe le 2 novembre 2021, est manifestement tardive et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.

Fait à Melun, le 8 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,