Municipality Permit Withdrawal Renders Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the annulment of a building permit issued by the municipality for the construction of twenty housing units, but the court dismissed the request to rule on the annulment because the municipality had subsequently and definitively withdrawn the contested permit, rendering the primary claim moot, and consequently rejected the related request for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Permit Withdrawal Renders Annulment Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which constitutes the main operative part, rules that there is no need to rule on the annulment conclusions because the underlying act was withdrawn.
This article grants the President the power to rule by order, specifically concerning cases where there is no longer a reason to rule or only costs remain an issue.
Although the request for costs under this article was denied in Article 3 of the dispositive (by rejection of the surplus claims in Article 2), the request itself and the basis for denial are linked to the procedural ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2021 et le 2 décembre 2021, la SAS Hôtel Riviera , représentée par Me Ghaye , demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 18 001 21J0202 en date du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SCCV Pigonnet un permis de construire un ensemble collectifs de deux bâtiments comprenant 20 logements à usage d'habitation sur un terrain cadastré C1 0215 situé 1 rue Romainville à Aix-en-Provence ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SCCV Pigonnet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ".
2. La SAS Hôtel Riviera demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 18 001 21J0202 en date du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SCCV Pigonnet un permis de construire un ensemble collectifs de deux bâtiments comprenant 20 logements à usage d'habitation. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 mars 2022, devenu définitif, la commune d'Aix-en-Provence a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Hôtel Riviera sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Hôtel Riviera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Hôtel Riviera.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôtel Riviera, à la SCCV Pigonnet et à la commune d'Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2022.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière