Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural decision refusing to register a residency permit application and requested an order compelling registration, along with provisional legal aid and reimbursement of legal fees, but subsequently filed a statement effectively withdrawing the primary claims for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal. The court dismissed the request for provisional legal aid due to lack of urgency and because the party had not formally requested it, but nonetheless ordered the State to pay the party €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for incurred legal expenses, as the withdrawal only left the matter of costs to be decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim and Award of Legal Costs: The court dismissed the request for provisional legal aid due to lack of urgency and because the party had not formally requested it, but nonetheless ordered the State to pay the party €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for incurred legal expenses, as the withdrawal only left the matter of costs to be decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to cover the applicant's expenses.
Cited in the reasoning to justify the President's authority to issue an order, which is the basis for the procedural handling of the matter.
Cited in the applicant's prayer for relief, but not included in the final orders, which implicitly reject the request for provisional legal aid.
Cited in the reasoning regarding legal aid, but not explicitly mentioned in the operative articles regarding costs or legal aid decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la fille de Mme A s'est vue reconnaître le statut de réfugiée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Mme A n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. Par suite il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,