Commercial Company v. Finance Directorate (Mootness due to Grant of Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company sought the annulment of a decision rejecting its application for €10,000 in solidarity aid for February 2021 due to the Covid-19 pandemic; however, the court dismissed the case as moot because, subsequent to the filing of the request, the relevant finance directorate issued a final decision on January 14, 2022, granting the requested aid amount, which had already been fully executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Company v. Finance Directorate (Mootness due to Grant of Aid): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the court's final order to take no further action on the application.
This article provides the procedural basis (item 3°) allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, la SARL Ongles et Plaisir, représentée par Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide d'un montant de 10 000 euros pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a, par une décision du 14 janvier 2022, devenue définitive, accordé à la société Ongles et Plaisir l'aide du fonds de solidarité au titre de la période sollicitée, pour un montant de 10 000 euros. Il est constant que cette décision a été exécutée comptablement. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL Ongles et Plaisir.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ongles et Plaisir et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.