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2109947 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Mootness

Numéro de cause 2109947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the prefect's refusal to issue a residence permit and requested an order for its issuance or re-examination, along with costs, but the court dismissed the substantive claims because the prefect subsequently issued the requested residence permit in May 2023, rendering the requests for annulment and injunction moot pursuant to administrative justice code provisions allowing a finding that there is no longer a need to rule on a request. Furthermore, since the applicant benefited from full legal aid and did not demonstrate any costs beyond those covered by that aid, the claim for reimbursement of 2,000 euros in legal expenses under the relevant code article was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Mootness: Furthermore, since the applicant benefited from full legal aid and did not demonstrate any costs beyond those covered by that aid, the claim for reimbursement of 2,000 euros in legal expenses under the relevant code article was rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to justify issuing an order declaring that there is no need to rule on the request as it has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, and the decision ruled on its application in Article 3 (by implicitly rejecting the claim due to legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. B, représenté par

Me Neveu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

27 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 2 mai 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dès lors que M. B, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas d'autres frais que ceux couvert par cette aide, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sollicitée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,