Claimant v. Employment Agency (Refusal of Mobility Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an employment agency's decision that refused mobility assistance aid for training expenses, arguing that the refusal—based on the training location being 4 kilometers short of the 60-kilometer minimum distance requirement—was improper given the minor shortfall and the claimant's financial precarity. The administrative tribunal found these initial arguments manifestly insufficient to establish the decision’s illegality and, citing Articles R. 772-6 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the applicant to regularize the appeal by submitting proper legal argumentation and all necessary supporting documentation within a fifteen-day deadline. Because the applicant failed to provide any supplementary elements or legal justification, the tribunal rejected the entire request by ordinance as inadmissible, concluding that the claims remained manifestly unsubstantiated and incapable of supporting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7°, Art. R. 772-6; Claimant v. Employment Agency (Refusal of Mobility Aid): The administrative tribunal found these initial arguments manifestly insufficient to establish the decision’s illegality and, citing Articles R. 772-6 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the applicant to regularize the appeal by submitting proper legal argumentation and all necessary supporting documentation within a fifteen-day deadline. Because the applicant failed to provide any supplementary elements or legal justification, the tribunal rejected the entire request by ordinance as inadmissible, concluding that the claims remained manifestly unsubstantiated and incapable of supporting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the rejection of the application because it only contains facts manifestly incapable of supporting the claims.
This provision was applied in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the request after the applicant failed to regularize the file following notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2021 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a refusé le bénéfice d'une aide à la mobilité pour les dépenses engagées dans le cadre de son entrée en formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en litige par laquelle Pôle emploi PACA lui a refusé le bénéfice d'une aide à la mobilité pour les dépenses engagées dans le cadre de son entrée en formation, motif pris que ladite formation n'était pas située à plus de 60 kilomètres de son lieu de résidence, M. B fait valoir que ce refus lui a été opposé pour seulement 4 kilomètres de moins que la distance ouvrant droit au bénéfice de l'aide et invoque, par ailleurs, la précarité de sa situation financière. De tels moyens étant insuffisants pour établir l'illégalité de la décision contestée, M. B a été informé, par courrier recommandé du 17 novembre 2021, notifié le même jour via l'application Télérecours, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 24 mai 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2109944