Versailles Administrative Tribunal Dismisses Debt Claim for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a claim for an order to pay a debt of €9,011.90 against another private company based on contractual obligations related to work performed. The Administrative Tribunal of Versailles dismissed the application because, under the Code of Civil Procedure, claims for payment injunctions between two private parties fall under the jurisdiction of the Judicial Court or the Commercial Court, meaning the administrative court was manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the provisions governing administrative judicial procedure regarding the rejection of manifestly incompetent claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1405 du code de procédure civile, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Versailles Administrative Tribunal Dismisses Debt Claim for Lack of Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Versailles dismissed the application because, under the Code of Civil Procedure, claims for payment injunctions between two private parties fall under the jurisdiction of the Judicial Court or the Commercial Court, meaning the administrative court was manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the provisions governing administrative judicial procedure regarding the rejection of manifestly incompetent claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application because the court is manifestly incompetent, as stipulated in Article 1.
This provision is cited in the reasoning to justify the rejection of the application due to manifest incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Société GSM habitat saisit le tribunal d'une requête aux fins d'injonction de payer dirigée contre SARL GEPIMELEC et portant sur une créance d'un montant de 9 011,90 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. L'article 1405 du code de procédure civile dispose que : " Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : / 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; / en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale () ". L'article 1406 du même code dispose que : " La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. / Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. () ".
3. Il résulte des articles 1405 et suivants du code de procédure civile que, lorsque le litige oppose deux personnes privées, les demandes d'injonction de payer relèvent de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce. Ainsi, par sa requête aux fins d'injonction de payer le solde d'une facture à raison de travaux et dirigée contre la SARL GEPIMELEC, la SARL GSM habitat saisit le tribunal d'un litige qui, par sa nature, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, et en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société GSM habitat est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GSM habitat.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.