Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Ancillary Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision excluding them from a local commission and an order for reinstatement; however, the court was presented with a subsequent filing where the individual declared an unequivocal withdrawal of their entire claim. Pursuant to the relevant administrative justice code allowing presidents of judicial divisions to rule by ordinance on acknowledged withdrawals, the court granted the motion to record the withdrawal of the request and consequently rejected the municipality's ancillary demand for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Ancillary Costs: Pursuant to the relevant administrative justice code allowing presidents of judicial divisions to rule by ordinance on acknowledged withdrawals, the court granted the motion to record the withdrawal of the request and consequently rejected the municipality's ancillary demand for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appeal (désistement).
Used to reject the Commune's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court cites this article as the basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal and rule on cost claims.
Cited in Article 2 as the basis for the rejected cost claim by the Commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2021 et des mémoires enregistrés les
8 novembre 2021, 27 janvier 2022 et 3 mars 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Chailly-en-Bière a prononcé son exclusion de la commission communication, développement économique et finances de la commune de Chailly-en-Bière ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chailly-en-Bière de le réintégrer au sein de cette même commission.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, la commune de Chailly-en-Bière, représentée par Me Vignot, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chailly-en-Bière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Chailly-en-Bière.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109929