Case Transfer Between Administrative Tribunals Regarding Wine Aid Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a decision demanding repayment of an advance received under a wine investment aid program and payment of the remaining aid amount, arguing the initial demand was undue. The court determined that the dispute, concerning an aid refusal decision related to agricultural professional activities, fell under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant's establishment is located. Consequently, citing provisions governing professional activity litigation jurisdiction and tribunal districts, the court ordered the transfer of the case file from the Montreuil Administrative Tribunal to the Grenoble Administrative Tribunal, as the applicant's seat is in the Drôme department, which falls within Grenoble's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Between Administrative Tribunals Regarding Wine Aid Repayment: The court determined that the dispute, concerning an aid refusal decision related to agricultural professional activities, fell under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant's establishment is located. Consequently, citing provisions governing professional activity litigation jurisdiction and tribunal districts, the court ordered the transfer of the case file from the Montreuil Administrative Tribunal to the Grenoble Administrative Tribunal, as the applicant's seat is in the Drôme department, which falls within Grenoble's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly directs the transmission of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.
The court invoked this article as the basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.
This article was used in the reasoning leading to the decision to transmit the case based on the type of litigation.
This article was used in the reasoning to determine the territorial competence of the administrative tribunal of Grenoble.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2021, 17 janvier 2023 et 28 août 2023, la société Maison et domaines Les Alexandrins, représentée par Me Pousset-Bougere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2021, valant titre de recette, par laquelle l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé le reversement de l'avance indûment versée dans le cadre d'un programme d'aide aux investissements vitivinicoles ;
2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser le reliquat de l'aide octroyée à hauteur de 90 004, 25 euros ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2022 et 16 février 2023, l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Jimenez, présidente de la 9ème chambre, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'elle estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
2. La société Maison et domaines Les Alexandrins demande l'annulation de la décision du 30 mars 2021, valant titre de recette, par laquelle FranceAgriMer lui a demandé le reversement de l'avance indûment versée dans le cadre d'un programme d'aide aux investissements vitivinicoles. Le litige, né d'une décision de refus d'octroi d'une aide, a pour objet une décision ayant un caractère individuel et est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de la société requérante se trouve à Tain-l'Hermitage (département de la Drôme), de sorte que l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Maison et domaines Les Alexandrins est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison et domaines Les Alexandrins, à l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Montreuil, le 25 juin 2024.
La présidente de la 9ème chambre
J. Jimenez