Property Company Valuation Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company contested the valuation parameters used for the rental value assessment of its commercial premises, but the administrative court dismissed the request via an order because the conclusions were manifestly inadmissible; the court reasoned that, pursuant to the tax code, decisions defining valuation sectors and setting tariff grids cannot be challenged indirectly in a dispute concerning the property's rental value, and furthermore, the company failed to substantiate its claim that its actual rents were lower than the assessed rental value with sufficient legal arguments or supporting facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1518 F du code général des impôts; Property Company Valuation Challenge Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relies on specific subsections of this article (4° and 7°) to dismiss the request.
This provision established the procedural barrier (inadmissibility under exception) used to support the dismissal of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2021, le 23 novembre 2021 et le 9 février 2022, la SCI Les Arches, représentée par sa gérante Mme A, conteste, dans le dernier état de ses écritures, les paramètres d'évaluation de la valeur locative de locaux sis aux 22 et 14 rue Gustave Eiffel à Rambouillet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. L'administration fiscale a opposé l'irrecevabilité des conclusions présentées par la SCI Les Arches en se prévalant de l'article 1518 F du code général des impôts qui prévoit que les décisions délimitant les secteurs d'évaluation et portant fixation des grilles tarifaires ne peuvent être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. La société, qui n'a pas présenté de conclusions à fin de décharge, ne conteste pas les écritures du service mais se borne à indiquer qu'elle souhaite connaitre les paramètres d'évaluation et évaluer s'ils sont correctement appliqués. Les conclusions de la requête, ainsi formulées, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Au surplus, et en tout état de cause, la requérante se borne à soutenir que les loyers qu'elle perçoit sont inférieurs à la valeur locative retenue pour l'assiette de l'imposition, sans étayer son argumentation de moyens de droit, et en se bornant à soutenir que dans son secteur ses bâtiments sont les seuls de leur catégorie (bureaux de grande surface dans une zone commerciale). La requête ne comporte donc qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit également être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Arches est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Arches et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.