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2109907 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims and Denial of Costs in Municipality Suit

Numéro de cause 2109907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimants sought compensation from the municipality regarding damages sustained by one claimant and insured by the other, but subsequently, the claimants formally withdrew their claims in full. The court, referencing procedural rules allowing the president to rule by order on a withdrawal of claims that no longer present issues beyond costs, granted the withdrawal of both the instance and the action, and consequently rejected the municipality's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Denial of Costs in Municipality Suit: The court, referencing procedural rules allowing the president to rule by order on a withdrawal of claims that no longer present issues beyond costs, granted the withdrawal of both the instance and the action, and consequently rejected the municipality's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code given the circumstances.

Mots-clés

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action en indemnité désistement d'action frais de la procédure règlement du litige recouvrement des frais de poursuite indemnité pleine et entière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance, specifically to give notice of discontinuance (point 1°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 25 octobre 2022, M. A B et la société NN Non-Life Insurance NV, représentés par Me Stubbe, demandent au tribunal :

1°) de condamner la commune de La Tranche-sur-Mer à payer en réparation à M. A B la somme de 1 200 euros ;

2°) de condamner la commune de La Tranche-sur-Mer à payer en réparation à la société NN Non-Life Insurance NV la somme de 4 379, 31 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Tranche-sur-Mer les entiers dépens et le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 17 novembre 2022, la commune de La Tranche-sur-Mer, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B et de la société NN Non-Life Insurance NV, chacun, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité allouée à la société NN Non Life Insurance NV soit limitée à 2 946, 99 euros et celle allouée à M. B à 1 200 euros.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, M. B et la société NN Non-Life Insurance NV se désistent d'instance et d'action.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, la commune de La Tranche-sur-Mer conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement, d'instance comme d'action, de leur requête par les ayants droit de M. B, décédé, et la société NN Non-Life Insurance NV est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Tranche-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement, d'instance et d'action, de la requête de M. B et de la société NN Non-Life Insurance NV.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Tranche-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société NN Non-Life Insurance NV et à la commune de La Tranche-sur-Mer.

Fait à Nantes, le 24 février 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,