Legislator Jurisprudence & Législation
2109899 Généré par l'IA

Petitioner v. Department (Housing Priority Refusal)

Numéro de cause 2109899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a department's implicit refusal to grant priority and urgency status to her housing request after her current landlord put her dwelling up for sale, forcing her and her two daughters to rely on emergency services, but the court dismissed the case as a deemed withdrawal because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims after being notified to do so following the prefecture's indication that she had since been rehoused in social housing, with the notification being deemed valid despite the letter being returned as unclaimed.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Petitioner v. Department (Housing Priority Refusal): Ce courrier a été adressé à l'intéressée par lettre avec avis de réception le 4 août 2022. Ce pli a été présenté le 8 août 2022. Il a été retourné au tribunal, le 28 août 2022, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 8 août 2022. Le délai d'un mois imparti à Mme A B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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priorité de relogement fiction de retrait logement social bailleur expulsion d'un logement demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their request following lack of confirmation.
Article 1er
Used to formally give notice of the withdrawal of the application (the dispositive act).
Article R. 222-1 du même code
Cited as the procedural basis allowing the President to grant notice of withdrawal by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally give notice of the withdrawal of the application (the dispositive act).

Article R. 222-1 du même code

Cited as the procedural basis allowing the President to grant notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their request following lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 26 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente.

Mme B soutient que le logement qu'elle occupe a été mis en vente par son propriétaire. Elle se retrouve sans logement avec ses deux filles et doit recourir au 115 afin de trouver une solution.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme A B.

Il fait valoir que l'intéressée a été relogée dans un logement du parc social à Gonesse et que le bail a pris effet le 9 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. Mme A B a été invitée par courrier du 4 août 2022, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

3. Ce courrier a été adressé à l'intéressée par lettre avec avis de réception le 4 août 2022. Ce pli a été présenté le 8 août 2022. Il a été retourné au tribunal, le 28 août 2022, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 8 août 2022. Le délai d'un mois imparti à Mme A B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise pour information.

Fait à Cergy, le 8 septembre 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2109899