Withdrawal of Residence Permit Request Following Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a private and family life residence permit and requested the issuance of such a permit or, alternatively, a provisional work authorization, after which the administration conceded that a residence permit had been issued in the interim. The court, noting that the applicant failed to confirm the continuation of her claims within the deadline after being formally invited to do so pursuant to procedural rules, declared that the applicant was deemed to have withdrawn entirely from her requests, and therefore, gave notice of this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Residence Permit Request Following Procedural Inaction: The court, noting that the applicant failed to confirm the continuation of her claims within the deadline after being formally invited to do so pursuant to procedural rules, declared that the applicant was deemed to have withdrawn entirely from her requests, and therefore, gave notice of this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order, formally granting the request to acknowledge the withdrawal of the appeal.
This article provides the basis for the President to issue an order by giving effect to a withdrawal (Art. 1°).
This provision justifies the procedure followed, where the appellant was invited to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B, représentée par
Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors que, par décision du 27 juillet 2022, il a été accordé à Mme B un titre de séjour valable jusqu'au 26 juillet 2023.
Par un courrier du 10 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des observations présentées en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 10 mars 2023 au conseil de Mme B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 14 mars 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109897