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2109895 Généré par l'IA

VAT Refund Mootness Determination

Numéro de cause 2109895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the reimbursement of a Value Added Tax credit of €309,583 for November 2020, or alternatively, confirmation of the right to carry this amount forward. The court noted that after the request was filed, the regional director of public finances granted the requested VAT refund for the period in question, rendering the company's claims for reimbursement or future carry-forward moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; VAT Refund Mootness Determination: The court noted that after the request was filed, the regional director of public finances granted the requested VAT refund for the period in question, rendering the company's claims for reimbursement or future carry-forward moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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remboursement de la TVA rembours fins de la TVA calcul de la valeur litigieuse déclaration d'impôt finances régionales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order declares that there is no longer any need to rule on the substance of the company's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order stating there is no need to proceed with the examination of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, la société Olympique Promotion, représentée par Me Stemmer, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 309 583 euros au titre de novembre 2020 et, à défaut, de confirmer la possibilité pour la société d'en reporter le montant sur ses déclarations de TVA ultérieures au regard des dispositions de l'article 208, I de l'annexe II du code général des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le directeur régional des finances publique d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidentes de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a, par une décision du

26 octobre 2021, accordé à la requérante le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sollicité, au titre de novembre 2020, à hauteur de 309 583 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Olympique Promotion tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Olympique Promotion et au directeur régional des finances publique d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris le 11 octobre 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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