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2109886 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit

Numéro de cause 2109886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit granted by a mayor and the subsequent rejection of their administrative appeal concerning that permit. Subsequently, the petitioner formally withdrew their entire request before the court. The court ruled that since the withdrawal was unconditional, it must be formally acknowledged, and therefore, it was unnecessary to rule on the merits of the case, leading to the dismissal of the opposing parties' claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit: Subsequently, the petitioner formally withdrew their entire request before the court. The court ruled that since the withdrawal was unconditional, it must be formally acknowledged, and therefore, it was unnecessary to rule on the merits of the case, leading to the dismissal of the opposing parties' claims for legal costs.

Mots-clés

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retrait de la requête permis de construire retrait de l'autorisation licenciement administratif recours en annulation interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of Mr. B's appeal.

Article 2

The court rejected the conclusions presented by the municipality and the company concerning Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning the award of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order giving formal notice of withdrawal and ruling on requests solely concerning costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021, le 7 mars 2022 et le 9 mars 2022, M. A B, représenté par Me Zoro, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de Mazières-en-Mauge a délivré un permis de construire à la société L'Abeille et la décision du 8 juillet 2021 par laquelle ce maire a rejeté le recours gracieux présenté le 12 mai 2021 ;

2°) dans le cas où la construction serait édifiée, d'enjoindre à la commune de prendre toutes mesures pour faire démolir les bâtiments ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mazières-en-Mauge le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la commune de Mazières-en-Mauge, représenté par Me Blin, conclut au rejet de la requête à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2022 et le 15 mars 2022, la société L'Abeille, représentée par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. B demande au tribunal de donner acte de son désistement et de prononcer un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de sa requête par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mazières-en-Mauges et la société L'Abeille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mazières-en-Mauges et la société L'Abeille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Mazières-en-Mauge et à la société L'Abeille.

Fait à Nantes, le 30 avril 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,