Case Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking various indemnities and a directive against a public establishment following the termination of their employment, but after being invited by the presiding judge to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, no such confirmation was received. Consequently, the court ruled that, pursuant to the administrative justice code regarding the state of the file, the applicant is deemed to have withdrawn from all conclusions of the request, leading to an order formally noting this office withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Claims: Consequently, the court ruled that, pursuant to the administrative justice code regarding the state of the file, the applicant is deemed to have withdrawn from all conclusions of the request, leading to an order formally noting this office withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the applicant's claims based on the procedural failure to confirm maintenance of conclusions.
This provision was the legal basis cited to invite the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal recorded in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Sauteron, demande au tribunal :
1°) de condamner l'établissement public France AgriMer au paiement d'une indemnité de préavis de 1 485 euros bruts, d'une indemnité de licenciement de 26 491,59 euros nets et d'une indemnité en réparation du préjudice financier et du préjudice moral de 25 000 euros ;
2°) d'enjoindre à France AgriMer de régulariser sa situation au titre de l'assurance chômage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de France AgriMer les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 11 octobre 2022, les parties ont été invitées à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code justice administrative.
Par deux lettres, enregistrées le 24 octobre 2022, M. B et l'établissement public France AgriMer ont donné chacun leur accord pour une médiation.
Par une lettre du 23 juin 2023, la présidente de la 4ème chambre a invité le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre de la présidente de la 4ème chambre, envoyée le 23 juin 2023, M. A B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai d'un mois, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public France AgriMer.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.