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2109861 Généré par l'IA

Order Regarding Deemed Withdrawal of Driver's License Annulment Claim

Numéro de cause 2109861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the decision invalidating their driver's license due to a zero point balance and to compel the Minister of the Interior to restore their license and pay associated costs. The court, acting under the provisions allowing the President of a judgment panel to take note of withdrawals, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their request within the one-month deadline provided by the court following an electronic notification, thus rendering the litigant deemed to have withdrawn their entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order Regarding Deemed Withdrawal of Driver's License Annulment Claim: The court, acting under the provisions allowing the President of a judgment panel to take note of withdrawals, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their request within the one-month deadline provided by the court following an electronic notification, thus rendering the litigant deemed to have withdrawn their entire claim.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel commandement de payer notification de la décision retrait de l'annulation classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to give notice of the discontinuance of the proceedings via order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The provision under which the applicant was invited to expressly confirm the continuation of his claims, leading to the deemed withdrawal.

Article 1er

The order formally records the withdrawal of Mr. A's appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Carole Yturbide, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI du 3 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les retraits de points afférents ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des points illégalement retirés, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Par une lettre du 21 octobre 2022, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation

du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception

délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours

ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de

ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle

communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. ".

4. Par une lettre du 21 octobre 2022, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée ce même jour, selon l'accusé de réception délivré par cette application, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.