Administrative Court Dismisses Challenge to Ministerial Decision on Driving License Point Deduction Due to Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision from September 16, 2021, which resulted in the deduction of three points from their driving license following an offense committed on March 3, 2021, arguing that the vehicle had been lent to a cousin and they were not the driver at the time. The administrative court dismissed the request because the question of the driver's culpability for an infraction leading to a point deduction is solely within the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the litigant's sole administrative law argument challenging the imputation of the offense inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Challenge to Ministerial Decision on Driving License Point Deduction Due to Lack of Jurisdiction: The administrative court dismissed the request because the question of the driver's culpability for an infraction leading to a point deduction is solely within the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the litigant's sole administrative law argument challenging the imputation of the offense inoperable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe president used this article to reject the request via an order because the arguments presented were deemed inoperative.
The request was rejected based on the provisions of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 3 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs sont habilités à rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. L'article L. 223-1 du code de la route dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".
3. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 en tant qu'elle indique que le solde de points restant affectés à son permis de conduire est de 6 points, au lieu de 9 points.
4. A ce titre, M. A conteste le fait que l'infraction ayant entraîné le retrait de trois points lui est imputable. Il soulève un unique moyen tiré de ce qu'il avait prêté son véhicule à son cousin et n'était donc pas lui-même au volant lorsque cette infraction a été commise. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité n'est pas susceptible d'être utilement invoquée devant le juge administratif à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de point prise par le ministre de l'intérieur. Le moyen unique de la requête est donc inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 26 septembre 202Le président de la 4ème chambre,
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109861