Case Concerning Withdrawn Municipal Decision and Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision from September 2021 modifying their professional allowance (IFSE) and requested retroactive payment of owed amounts, plus legal costs. Subsequently, the municipality issued a later decision in April 2022 which effectively withdrew the contested 2021 act and reinstated the allowance retroactively to September 2021, rendering the initial claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on the annulment or injunction but ordered the municipality to pay the individual €1,000 for costs under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Case Concerning Withdrawn Municipal Decision and Payment of Costs: Subsequently, the municipality issued a later decision in April 2022 which effectively withdrew the contested 2021 act and reinstated the allowance retroactively to September 2021, rendering the initial claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on the annulment or injunction but ordered the municipality to pay the individual €1,000 for costs under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify not ruling on the main requests because they were no longer relevant.
The court used this provision to rule on the request for costs without judging other questions.
This article was cited in the operative part to award costs (legal fees) to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Douai a modifié son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Douai de procéder à la régularisation de la situation à titre rétroactif depuis le 1er septembre 2021 et de lui verser les sommes dues avec intérêts au taux légal de droit ainsi que leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Douai conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, Mme B conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 avril 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, le maire de la commune de Douai a retiré l'arrêté du 23 septembre 2021 dont Mme B sollicitait l'annulation et a rétablit l'IFSE avec effet rétroactif au 1er septembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2021 sont devenues sans objet, tout comme ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : La commune de Douai versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Douai.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,