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2109855 Généré par l'IA

In Re: Property Tax Discharge Request Abandonment

Numéro de cause 2109855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought the discharge of a property tax for the year 2021 regarding a specific building, but after the court questioned the continuing relevance of the request and invited the owner to confirm its maintenance, the notice was returned as undeliverable, and subsequent notification to the municipality confirmed the owner was no longer at the listed address. Consequently, the court ruled that it could not proceed with the matter as it was unable to statutorily rule on the request, issuing an order stating there was no need to rule on the matter in its current state.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; In Re: Property Tax Discharge Request Abandonment: Consequently, the court ruled that it could not proceed with the matter as it was unable to statutorily rule on the request, issuing an order stating there was no need to rule on the matter in its current state.

Mots-clés

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impôt foncier biens étatiques état requérant ordonnance de classement décision de taxation déclaration d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision is the basis for the decision not to rule on the request (non-lieu).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, la SCI SNDMA demande au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé au 37 rue Saint Bertin à Saint-Omer (62).

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 19 mai 2023, SCI SNDMA a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par une lettre du 19 mai 2023, le tribunal a indiqué à la SCI SNDMA que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle entendait maintenir ses conclusions. Ce courrier a été retourné au greffe du tribunal le 26 mai 2023 comportant la mention " " destinataire inconnu à cette adresse ". Une notification par voie administrative a été faite le 30 mai 2023, à la commune de Saint-Omer en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative. La commune de Saint-Omer a informé le tribunal le 5 juin 2023 que SCI SNDMA ne demeurait plus à l'adresse indiquée. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvant statuer sur cette requête, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de SCI SNDMA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 12 juin 2023.

Le président de la 7ème chambre,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,