Legislator Jurisprudence & Législation
2109845 Généré par l'IA

Energy Transition Grant Dispute Rendered Moot by Favorable Appeal Review

Numéro de cause 2109845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her appeal against the withdrawal of an energy transition grant and to compel the relevant national housing agency to re-examine her request. However, the court determined that there was no longer a need to rule on the application because, subsequent to the filing of the petition, the agency had favorably reviewed the petitioner's appeal, resulting in the payment of the disputed grant amount, thereby rendering the initial claims moot under the provisions allowing a declaration of no further need to adjudicate.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Energy Transition Grant Dispute Rendered Moot by Favorable Appeal Review: However, the court determined that there was no longer a need to rule on the application because, subsequent to the filing of the petition, the agency had favorably reviewed the petitioner's appeal, resulting in the payment of the disputed grant amount, thereby rendering the initial claims moot under the provisions allowing a declaration of no further need to adjudicate.

Mots-clés

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retrait de la demande créance contestée contrôle juridictionnel production de créance décision préjudicielle transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the order stating that there is no longer any need to rule on the request, as the administrative body has since granted the claimant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 novembre 2021 du silence conservé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur son recours dirigé contre une décision portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été initialement accordée ;

2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat de procéder au réexamen de sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Mme A a produit des pièces, enregistrées le 5 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".

2. Par une décision du 3 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours formé par Mme A contre la décision portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " et lui a accordé le versement d'un montant de 1 500 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 29 août 2024,

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier