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2109841 Généré par l'IA

Applicant v. Hospital Director (Costs Only Following Discontinuance)

Numéro de cause 2109841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a hospital director's decision suspending them without pay, and to compel payment of retroactive remuneration, but subsequently filed a simple notice of discontinuance regarding the annulment and injunction claims, leaving only the matter of legal costs before the administrative court. Applying the rule allowing a vice-president to rule by order on matters solely concerning legal costs following a discontinuance, the court formally noted the withdrawal of the primary claims and ordered the hospital to pay the applicant €500 for non-recoverable costs while rejecting the hospital's own corresponding claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Hospital Director (Costs Only Following Discontinuance): Applying the rule allowing a vice-president to rule by order on matters solely concerning legal costs following a discontinuance, the court formally noted the withdrawal of the primary claims and ordered the hospital to pay the applicant €500 for non-recoverable costs while rejecting the hospital's own corresponding claim for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs annulation du congé remise des frais de procédure classement de la procédure suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally notes the withdrawal of the main claims (annulment and injunction).

Article 2

Used to order the payment of costs (Article L. 761-1) to M. B.

Article 3

Used to reject the request for costs (Article L. 761-1) submitted by the hospital center.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the First Vice-President to rule by order on the withdrawal and cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering costs to be paid to M. B and rejecting the costs claimed by the hospital center.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 13 mars 2022, M. A B, représenté par Me Lê, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis de lui verser rétroactivement sa rémunération à compter du 15 septembre 2021, ainsi que de rétablir l'ensemble de ses droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, M. B, représenté par Me Lê, se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis versera la somme de 500 (cinq cents) euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis.

Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.

La première vice-présidente du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière