National Housing Agency Implicit Rejection of Energy Premium Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the National Housing Agency (ANAH) of an administrative appeal concerning the refusal to grant the "MaPrimeRénov" energy transition premium, claiming only that the administrative appeal was unanswered and that some completed work was eligible. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner's statement was manifestly devoid of the necessary specifics to evaluate its merits, as required for the proper assessment of eligibility for the premium, and no further supporting details were provided within the statutory time limit for contentious appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; National Housing Agency Implicit Rejection of Energy Premium Appeal: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner's statement was manifestly devoid of the necessary specifics to evaluate its merits, as required for the proper assessment of eligibility for the premium, and no further supporting details were provided within the statutory time limit for contentious appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on this article due to the lack of sufficient supporting details for the arguments.
This article is cited as the legal basis authorizing the President of the judgment panel to reject requests by order under specific circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 3 août 2021 et dirigé contre une décision portant refus d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 3 août 2021 et dirigé contre une décision portant refus d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ". A l'appui de sa requête, l'intéressée se borne à indiquer de manière sommaire qu'elle a effectué un recours administratif devant l'ANAH resté sans réponse et qu'une partie des travaux réalisés est éligible à la prime de transition énergétique sollicitée. Toutefois, eu égard aux conditions dans lesquelles la prime sollicitée par Mme A est attribuée, ces moyens sont manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lille, le 27 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière