Employment Suspension Annulment Moot Due to Withdrawal of Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital director's order suspending their employment and pay due to failure to provide proof of vaccination, contraindication, or recovery, and requested retroactive salary payment and legal costs. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the hospital director had subsequently withdrawn the contested decision on March 22, 2024, rendering those claims moot, and the court further rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employment Suspension Annulment Moot Due to Withdrawal of Order: The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the hospital director had subsequently withdrawn the contested decision on March 22, 2024, rendering those claims moot, and the court further rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
The President of the Chamber used this article as the basis for issuing the order by finding that there was no longer any need to rule on the main conclusions.
Rejects the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Lè, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le directeur du Centre Hospitalier (CH) de Salon-de-Provence a prononcé la suspension de ses fonctions et de sa rémunération à compter du 21 octobre 2021 jusqu'à la production par la requérante d'un justificatif de vaccination, de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ou d'un certificat de rétablissement ;
2°) d'enjoindre au directeur du CH de Salon-de-Provence le versement rétroactif de sa rémunération depuis le 21 octobre 2021, avec rétablissement de l'ensemble de ses droits, dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge du CH une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 20 avril 2022 et le 30 avril 2024, le CH de Salon-de-Provence, représenté par Me Michel, conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le non-lieu :
2. Par une décision du 22 mars 2024, le directeur du CH de Salon-de-Provence a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2021, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Salon-de-Provence une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre Hospitalier de Salon-de-Provence.
Fait à Marseille, le 21 mai 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,