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2109831 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residency Permit Renewal, Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2109831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the implicit refusal by the prefect to renew their residency permit and requested the issuance of a ten-year Algerian residence certificate or a certificate endorsed "commerçant," along with an order for provisional status and compensation. Because the court, having questioned the continued relevance of the request, formally invited the applicant to confirm the maintenance of their appeal pursuant to procedural rules, and the applicant failed to provide such confirmation within the specified one-month period, the court, under its authority to formalize acts of withdrawal, ruled to acknowledge the withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residency Permit Renewal, Withdrawal of Appeal: Because the court, having questioned the continued relevance of the request, formally invited the applicant to confirm the maintenance of their appeal pursuant to procedural rules, and the applicant failed to provide such confirmation within the specified one-month period, the court, under its authority to formalize acts of withdrawal, ruled to acknowledge the withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave effect to the withdrawal of the application in this order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure by which the court inferred the applicant's withdrawal from their failure to confirm the maintenance of their request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to issue the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Mazouzi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 12 avril 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à Mme B le 9 juin 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 9 juin 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le 16 juin 2021 à 11 heures 21. Mme B était ainsi invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, elle doit être ainsi regardée comme s'étant désistée de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 24 août 2023

La magistrate désignée,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.