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2109831 Généré par l'IA

Residence Permit Withdrawal and Legal Aid Costs Award

Numéro de cause 2109831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, as well as an injunction for the issuance of a permit, but subsequently withdrew these primary conclusions after the prefect issued an "student" residence permit. The court ruled to formally note the withdrawal of the annulment and injunction claims, and, applying provisions related to legal aid, ordered the State to pay the litigant's lawyer a sum of 800 euros, provided the lawyer waives the portion of fees covered by the State's legal aid contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Withdrawal and Legal Aid Costs Award: The court ruled to formally note the withdrawal of the annulment and injunction claims, and, applying provisions related to legal aid, ordered the State to pay the litigant's lawyer a sum of 800 euros, provided the lawyer waives the portion of fees covered by the State's legal aid contribution.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat autorisations de séjour contribution aux frais d'administration aides accordées par les États annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving effect to the withdrawal of claims (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à l'exception de celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Murillo d'une somme de 800 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Murillo une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Claire Murillo.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE