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2109830 Généré par l'IA

Withdrawal of Disciplinary Action Challenge and Cost Allocation

Numéro de cause 2109830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital director's decision suspending them without pay and the subsequent refusal to withdraw that decision, along with payment of retroactive remuneration, but subsequently withdrew all main conclusions, leaving only the request for costs. The court accepted the unqualified withdrawal of the annulment and injunction claims and, based on the circumstances, ordered the hospital to pay the individual €500 for costs incurred but not included in the taxable expenses, while rejecting the hospital's corresponding request for costs against the individual.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Disciplinary Action Challenge and Cost Allocation: The court accepted the unqualified withdrawal of the annulment and injunction claims and, based on the circumstances, ordered the hospital to pay the individual €500 for costs incurred but not included in the taxable expenses, while rejecting the hospital's corresponding request for costs against the individual.

Mots-clés

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sanction disciplinaire recours en annulation répartition des frais action en paiement avance de frais impayée détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to rule by order, specifically concerning granting acknowledgment of withdrawal (point 1°) and ruling on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (point 5°).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the payment of 500 euros in costs to Mme C and for rejecting the application for costs presented by the hospital center.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 13 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Lê, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, ensemble la décision du 8 novembre 2021 par laquelle il a refusé de retirer cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis de lui verser rétroactivement sa rémunération à compter du 15 septembre 2021, ainsi que de rétablir l'ensemble de ses droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, Mme C, représentée par Me Lê, se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

2. Le désistement de Mme C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme C.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis versera la somme de 500 (cinq cents) euros à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis.

Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.

La première vice-présidente du tribunal,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière