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2109822 Généré par l'IA

Plaintiff's Employment Suspension Annulment Deemed Withdrawn After Reinstatement

Numéro de cause 2109822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought annulment of a hospital's decision suspending employment pending proof of vaccination, but the hospital subsequently withdrew the suspension and reinstated the individual. After the administrative tribunal invited the plaintiff, following the hospital's assertion that the matter was moot, to explicitly confirm the continuation of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions, the confirmation request was returned as "advised and unclaimed," leading the court to rule that the plaintiff must be deemed to have withdrawn the request, and therefore, ordered that the withdrawal of the petition be formally noted.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Plaintiff's Employment Suspension Annulment Deemed Withdrawn After Reinstatement: After the administrative tribunal invited the plaintiff, following the hospital's assertion that the matter was moot, to explicitly confirm the continuation of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions, the confirmation request was returned as "advised and unclaimed," leading the court to rule that the plaintiff must be deemed to have withdrawn the request, and therefore, ordered that the withdrawal of the petition be formally noted.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation révocation du sursis suspension de la prestation d'assurance rétablissement des prestations d'invalidité cessation d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that the withdrawal of the application be formally noted, which is the main ruling.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for formally noting the withdrawal of the application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for concluding that the applicant is deemed to have withdrawn the action after failing to confirm its continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier Sud-Francilien l'a suspendu de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production par l'intéressé d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le centre hospitalier Sud-Francilien, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la décision du 6 septembre 2021 a été retirée le 7 octobre 2021 et que le requérant a été rétabli dans ses droits.

Par une lettre du 8 février 2023, le tribunal a demandé à M. B D, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 8 février 2023 adressé à M. B D le requérant a été, d'une part, invité, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et, d'autre part, informé de ce qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le courrier du 8 février 2023, avisé le 15 février 2023, a été retourné au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant n'ayant pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête, il doit être regardé comme s'étant purement et simplement désisté de la présente instance, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement, par application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D et au centre hospitalier Sud-Francilien.

Fait à Versailles, le 17 mars 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.