Litigant Withdraws Passport Claim, Court Awards Legal Aid Fees to Attorney.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision retaining his passport and an order for its return, along with attorney's fees, but later withdrew the principal claims, maintaining only the request for fees under the provisions governing legal aid. The court granted the withdrawal of the main requests as a simple discontinuance of the proceedings, and, considering the litigant was granted full legal aid, ordered the State to pay the attorney €800 under the relevant law, contingent upon the attorney waiving the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Passport Claim, Court Awards Legal Aid Fees to Attorney: The court granted the withdrawal of the main requests as a simple discontinuance of the proceedings, and, considering the litigant was granted full legal aid, ordered the State to pay the attorney €800 under the relevant law, contingent upon the attorney waiving the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order to determine the payment made to the lawyer from the state funds.
Mentioned in Article 2 of the order as a basis for the payment to the lawyer, although Article 37 of the 1991 Law is the specific provision cited for the amount.
This article underlies the jurisdiction of the President of the chamber to issue the order, specifically allowing him to rule on requests concerning only costs after a partial withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021 M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur du 14 septembre 2021 portant retenue de son passeport ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L 911-1, L.911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. B se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 18 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements /() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. B indique maintenir ses conclusions " sur le point " des frais liés au litige. Ce faisant, M. B doit être regardé comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, c'est-à-dire ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 et au prononcé d'une injonction.
3. Le désistement des conclusions principales de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabaret, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cabaret, avocate de M. B, une somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cabaret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 février 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière