Departmental Mediation Commission Decision Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting an individual's claim for priority and emergency housing was dismissed as manifestly inadmissible because the initial submission lacked any statement of grounds or supporting documents required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that despite receiving a formal request on November 15, 2021, to regularize the application, the petitioner failed to submit the required documentation or argument by the deadline, rendering the case incapable of being usefully judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Departmental Mediation Commission Decision Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that despite receiving a formal request on November 15, 2021, to regularize the application, the petitioner failed to submit the required documentation or argument by the deadline, rendering the case incapable of being usefully judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application (the main outcome).
This article mandates the notification of the judgment.
This provision of administrative justice code was cited to justify the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". En vertu de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En l'espèce, à l'appui de conclusions, au demeurant présentées en tant que recours gracieux adressé à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, la requérante n'a pas présenté d'argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits ni des pièces justificatives utiles. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation a été envoyée à Mme B le 15 novembre 2021, dont elle a accusé réception le 17 novembre suivant. A l'expiration du délai imparti, Mme B n'a pas produit le formulaire de régularisation, ni l'ensemble des pièces demandées. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance et dont la teneur ne permet pas au juge d'y statuer utilement, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Marseille, le 24 janvier 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.