Residence Permit Refusal Annulment and State Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and requested an injunction for its issuance, but later, after the prefect voluntarily issued a temporary residence permit, the petitioner confirmed there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, which the court treated as a withdrawal, thus dismissing those specific conclusions; however, the court proceeded under the authority of the administrative justice code to order the State to pay the petitioner 800 euros for costs incurred in bringing the initial action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and State Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly accepts the withdrawal (désistement) of the applicant's claims regarding annulment, injunction, and penalty.
This order mandates the payment of costs to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay 800 euros in legal costs to the applicant.
This article grants the President the authority to issue an order confirming a withdrawal or ruling on requests solely concerning costs (as applied in Article 1 and Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le requérant conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, le préfet du Rhône lui ayant délivré une carte de séjour temporaire mais maintient ses conclusions visant à mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable du 22 juin 2022 au 21 juin 2023. M. A demande au tribunal, dans ces conditions, de prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à Zoccali.
Fait à Lyon, le 4 janvier 2023
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,