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2109784 Généré par l'IA

Withdrawal of Social Housing Allocation Challenge After Grant of Legal Aid

Numéro de cause 2109784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester initially sought judicial review to annul a social housing provider's rejection of an allocation request and compel the provision of a specific apartment or a substitute social unit, while also requesting provisional legal aid. Subsequently, the requester was granted full legal aid and then formally withdrew their entire request. The administrative court ruled, pursuant to its authority to acknowledge withdrawals, that no further action was required regarding the prior provisional legal aid request given the subsequent full grant, and it formally accepted the unqualified withdrawal of the main petition.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Social Housing Allocation Challenge After Grant of Legal Aid: Subsequently, the requester was granted full legal aid and then formally withdrew their entire request. The administrative court ruled, pursuant to its authority to acknowledge withdrawals, that no further action was required regarding the prior provisional legal aid request given the subsequent full grant, and it formally accepted the unqualified withdrawal of the main petition.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire logement social contrôle juridictionnel expulsion d'un logement entraide judiciaire civile autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle la société d'HLM Immobilière 3 F a rejeté sa demande d'attribution d'un logement situé 16 rue de Mesly à Maisons-Alfort ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la société d'HLM Immobilière 3 F de lui attribuer le logement sollicité, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la société d'HLM Immobilière 3 F de lui attribuer un logement social de type F4 dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la société d'HLM Immobilière 3 F la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, M. A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, la société Immobilière 3 F, représentée par Me Farcat, demande au tribunal de bien vouloir donner acte du désistement du requérant.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. D'une part, le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande présentée à ce titre.

3. D'autre part, par un acte enregistré le 29 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société d'HLM Immobilière 3 F.

Fait à Melun le 3 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2109784