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2109779 Généré par l'IA

Administrative Claim Deemed Withdrawn Due to Litigant Inaction

Numéro de cause 2109779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital's decision suspending her from duty, reimbursement of lost wages, damages, and legal costs, but after being formally invited by the court, she failed to expressly confirm the maintenance of her claims. The court ruled, pursuant to procedural rules concerning inaction after inquiry, that the litigant was deemed to have withdrawn her entire claim, thus giving formal note of the withdrawal, while rejecting the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Claim Deemed Withdrawn Due to Litigant Inaction: The court ruled, pursuant to procedural rules concerning inaction after inquiry, that the litigant was deemed to have withdrawn her entire claim, thus giving formal note of the withdrawal, while rejecting the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Mots-clés

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fiction de retrait frais administratifs devoir de procédure recours en annulation en droit de l'Union absence injustifiée rémunération hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order on requests where only the costs under Article L. 761-1 remain to be judged.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule under which the applicant was deemed to have withdrawn their claims for failing to confirm their maintenance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim by the defendant concerning costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Buisson, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 18 septembre 2021, ensemble les décisions du 27 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux et du 19 novembre 2021 portant fin de suspension à compter du 1er décembre 2021 ;

- d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Ardèche Méridionale de lui verser sa rémunération et de reconstituer sa situation administrative à compter du 18 septembre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de condamner le Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

- de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 8 février 2022 ainsi que le 7 février 2023, le Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale, représenté par le cabinet d'avocats Asterio, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet ou, à titre subsidiaire, rejette cette requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 16 février 2023, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale.

Fait à Lyon, le 20 mars 2023.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,