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2109772 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2109772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a municipality for changing a ground-floor dwelling into commercial space and altering the facade; however, because the municipality subsequently and definitively withdrew the challenged permit through a later decree, the court determined that the annulment request had lost its object, rendering further deliberation unnecessary, and consequently dismissed the request for annulment while also rejecting the associated claims for legal costs made by both parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête frais inutiles dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the court's authority to declare that there is no need to rule on the application.

Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the annulment conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claims regarding legal costs.

Article 2

The court rejected the claims for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A D, représentée par Me Lhotellier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013040 21L0037 en date du 25 aout 2021 par lequel le maire de Fuveau a délivré un permis de construire à Mme C B relatif à un changement de destination d'une habitation du rez-de-chaussée d'un immeuble en commerce et aux modifications sur la façacde et les ouvertures, sur un terrain cadastré BR 140 situé 8 boulevard Emile Loubet à Fuveau ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la commune de Fuveau, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Mme D demande l'annulation de l'arrêté n° PC 013040 21L0037 en date du 25 août 2021 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré à Mme C B un permis de construire relatif à un changement de destination d'une habitation du rez-de-chaussée d'un immeuble en commerce et à des modifications sur la façade et les ouvertures. Par arrêté du 26 janvier 2022, postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, la commune de Fuveau a retiré l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme D ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au conclusions de Mme D et de la commune Fuveau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fuveau et par Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Fuveau et à Mme C B.

Fait à Marseille, le 26 octobre 2022.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière