Applicant Withdraws Claim in Hospital Disciplinary Action Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a public hospital's decision suspending her from her duties and the associated recovery of back pay, along with damages for abusive treatment, but subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing her entire claim. The court, exercising its power under administrative procedure rules to rule on abandoned proceedings, formally acknowledged the withdrawal of the applicant's request and rejected the defendant's counterclaims for legal costs, resulting in an order solely noting the discontinuance of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A; Applicant Withdraws Claim in Hospital Disciplinary Action Case: The court, exercising its power under administrative procedure rules to rule on abandoned proceedings, formally acknowledged the withdrawal of the applicant's request and rejected the defendant's counterclaims for legal costs, resulting in an order solely noting the discontinuance of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the plaintiff's withdrawal from the case, which is the primary action taken by the court via the order.
Cited as the legal basis allowing the President of the judicial formation to issue an order, specifically to record the withdrawal (point 1°).
Cited in Article 2, concerning the rejection of the defendant's claims for costs based on this provision.
This article explicitly rejects the defendant's claim for costs filed under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 novembre 2021, le 14 mars 2022 et le 6 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Bonnefoi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d'annuler la décision n°2021-862294 du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur général des Ressources Humaines de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille l'a suspendue de ses fonctions à compter du 16 septembre 2021 ainsi que les titres de perception émis à son encontre ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille de la rétablir dans ses droits et de lui verser rétroactivement sa rémunération avec les intérêts légaux dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille au versement de 10 000 euros pour traitement abusif à son encontre et sa " mise en situation de faiblesse et de dépendance tant financière que psychologique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille une somme de 6 731.50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
5°) d'annuler la mesure de suspension de sa rémunération et ce jusqu'à la fin de son arrêt maladie et ses éventuelles prolongations ;
6°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille au versement de 4 000 euros pour traitement abusif à son encontre et sa " mise en situation de faiblesse et de dépendance tant financière que psychologique " ;
7°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre infiniment subsidiaire :
8°) d'annuler la mesure de suspension de sa rémunération et ce jusqu'à la fin de son arrêt maladie et ses éventuelles prolongations ;
9°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2022 et le 10 mai 2022, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille n'a jamais été destinataire d'une demande préalable indemnitaire ;
- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Par un courrier du 12 mai 2022, Me Bonnefoi, conseil de Mme A, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au directeur de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,