Legislator Jurisprudence & Législation
2109765 Généré par l'IA

Petitioner v. Licensing Authority on Repeat Year Refusal

Numéro de cause 2109765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision refusing him permission to repeat a year of professional licensing studies, arguing the refusal jeopardized his right to remain in the territory, his professional project, and was prejudiced by COVID-19 related pedagogical changes and late result publication. The court dismissed the request through an order, reasoning that the arguments related to the petitioner's residency status and professional goals, as well as the impact of the pandemic on his studies, were irrelevant to the legality of the contested decision, and the claim of delayed results was unsubstantiated and also irrelevant given his subsequent enrollment in a Master's program.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Licensing Authority on Repeat Year Refusal: The court dismissed the request through an order, reasoning that the arguments related to the petitioner's residency status and professional goals, as well as the impact of the pandemic on his studies, were irrelevant to the legality of the contested decision, and the claim of delayed results was unsubstantiated and also irrelevant given his subsequent enrollment in a Master's program.

Mots-clés

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droit de demeurer argumentation motivée retrait de la concession défaillances répétées renouvellement de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision of procedural law is explicitly cited as the legal basis for rejecting the application via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. Evn's B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 lui refusant un redoublement en licence professionnelle " métiers de la protection et de la gestion de l'environnement, parcours gestion et optimisation des systèmes de traitement de l'eau ".

Il soutient que :

- ce redoublement lui est nécessaire pour garder un droit au séjour sur le territoire et pour l'aboutissement de son projet professionnel ;

- l'aménagement des enseignements en raison de la pandémie de covd-19 l'a pénalisé ;

- les résultats tardifs ne lui ont pas permis de s'inscrire dans un autre diplôme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Pour contester la décision du 20 octobre 2021, M. B A se borne à soutenir que le redoublement est nécessaire à l'aboutissement de son projet professionnel, au maintien de son droit au séjour, que l'évolution des modalités d'enseignement et d'évaluation liée la pandémie du covid-19 ont eu un impact sur son apprentissage. Toutefois, ces moyens gracieux sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et sont, par suite, inopérants. Par ailleurs, s'il soutient que la publication des résultats a été tardive et que cette circonstance l'a empêché de postuler à d'autres formations, cette circonstance, non établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, alors au demeurant qu'il établit être inscrit en première année de master " management de l'environnement, valorisation et analyse ".

3. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Aix-Marseille Université.

Fait à Marseille, le 27 septembre 2022.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,