Visa Application Judicial Review Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the rejection of their application for a long-stay work visa and to compel the issuance of the visa or a re-examination of their situation, following an appeal rejection by the review commission. The court determined that because the consular authorities had subsequently issued the requested visa on August 2, 2021, after the initial request was filed, the applicant's primary claims for annulment and injunctive relief were rendered moot, leading to a non-statutory ruling on those points, while simultaneously ordering the State to pay the applicant a sum for related legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Application Judicial Review Mootness and Costs Award: The court determined that because the consular authorities had subsequently issued the requested visa on August 2, 2021, after the initial request was filed, the applicant's primary claims for annulment and injunctive relief were rendered moot, leading to a non-statutory ruling on those points, while simultaneously ordering the State to pay the applicant a sum for related legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests where no questions remain to be judged other than the costs specified in Article L. 761-1.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for incurred costs.
This order mandates the State to pay the sum of 500 euros to Mr. A pursuant to Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. B A, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Abidjan ont délivré le 2 août 2021 le visa sollicité à M. A. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,