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2109750 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Naturalization Appeal Confirmed by Court

Numéro de cause 2109750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision upholding the two-year postponement of her naturalization application, but the court issued an order acknowledging her withdrawal of the appeal. The court reasoned that pursuant to administrative justice code provisions, the claimant was formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of her claims within one month, and since no confirmation was received by the deadline, she was deemed to have withdrawn the request under the rule regarding failure to confirm interest in the proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Naturalization Appeal Confirmed by Court: The court reasoned that pursuant to administrative justice code provisions, the claimant was formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of her claims within one month, and since no confirmation was received by the deadline, she was deemed to have withdrawn the request under the rule regarding failure to confirm interest in the proceeding.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel production de créance naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for giving formal notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to expressly confirm the continuation of her claims, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, Mme A C, représentée par Me Guirassy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 18 octobre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 18 octobre 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,