Property Company Expropriation Annulment and Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sought the annulment of a prefectural decree declaring certain parcels of land, including one owned by the company, subject to expropriation for the benefit of a land public establishment, as well as the rejection of an implicit decision regarding its administrative appeal. The court granted the request by issuing an order to formally note the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of its claim and appeal, and subsequently rejected the counter-claim by one of the intervening public entities for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Property Company Expropriation Annulment and Withdrawal of Claim: The court granted the request by issuing an order to formally note the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of its claim and appeal, and subsequently rejected the counter-claim by one of the intervening public entities for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge to rule by order on the declaration of discontinuance.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the conclusions for costs submitted by the intervenor.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 27 février 2023, la société Icade, représentée par Me Pelloquin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré cessible au profit de l'établissement public foncier d'Ile-de-France les terrains désignés à l'état parcellaire annexé audit arrêté, dont la parcelle cadastrée section ZQ n°21 appartenant à la société Icade, située La Plaine de Moulon, sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de l'établissement public foncier d'Ile-de-France et de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de requête de la société Icade.
Par des mémoires intervention et en défense, enregistrés les 25 mai 2022 et 23 mars 2023, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) et l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay (EPAPS), représentés par Me Lévy, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Icade d'une somme de 5 000 euros à verser au profit de l'EPFIF au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la société requérante déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la requérante a déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public foncier d'Ile-de-France présentées au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société Icade.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier d'Ile-de-France présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Icade, au préfet de l'Essonne, à l'établissement public foncier d'Ile-de-France et à l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.