Mayor's Failure to Issue Construction Violation Report Mooted by Subsequent Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel a mayor to issue a report of construction violations on a specific parcel and forward it to the prosecutor, alleging the work disregarded local planning regulations. The court determined that the municipality acknowledged the infraction and had subsequently prepared the violation report and transmitted it to the Public Prosecutor's Office, thereby satisfying the primary request of the claimant. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the substance of the application as the matter had become moot, and declined to award costs under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 480-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 1er; Mayor's Failure to Issue Construction Violation Report Mooted by Subsequent Action: The court determined that the municipality acknowledged the infraction and had subsequently prepared the violation report and transmitted it to the Public Prosecutor's Office, thereby satisfying the primary request of the claimant. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the substance of the application as the matter had become moot, and declined to award costs under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the president to confirm that there is no longer any need to rule on the application because the objective of the request has been achieved.
The court uses this article to formally state that there is no need to rule on the application.
Cited in the dispositive to rule on the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés respectivement le 8 novembre 2021 et 7 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Andreani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 26 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Mallemort a refusé de dresser le procès-verbal des travaux réalisés sur le terrain cadastré section C n°419 sur ladite commune et de le transmettre au procureur de la République ;
2°) d'enjoindre au maire de ladite commune de dresser le procès-verbal des travaux réalisés sur ledit terrain, d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'infraction est caractérisée dès lors que les travaux ont été réalisés en méconnaissance des dispositions du PLU de la commune de Mallemort ;
- la décision litigieuse est illégale dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme et 40 du code de procédure pénale ;
- elle dispose d'un intérêt à agir.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 13 janvier 2022 et le
14 décembre 2023, le maire de la commune de Mallemort, représenté par Me Gouard-Robert, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le terrain de tennis ne respecte effectivement pas les dispositions du PLU de la commune de Mallemort, et a ainsi dressé un procès-verbal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort du mémoire en défense de la commune et du courrier du maire du 26 octobre 2023 adressé au procureur de la république du tribunal judiciaire de Tarascon, mis en pièce jointe, qu'un procès-verbal d'infraction a bien été dressé et transmis au Parquet. Il s'ensuit que la requérante a obtenu satisfaction. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au maire de la commune de Mallemort.
Fait à Marseille le 14 mai 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2109744