Legislator Jurisprudence & Législation
2109744 Généré par l'IA

Annulment of Labor Inspector's Decision Regarding Economic Dismissal Rendered Moot by Subsequent Ministerial Authorization

Numéro de cause 2109744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an labor inspector's decision from September 8, 2021, which refused authorization for an economic dismissal of an employee, and requested an order to re-examine the dismissal request. The court determined that since a subsequent decision by the Minister of Labor on June 15, 2022, had definitively annulled the inspector's refusal and authorized the economic dismissal, the original claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those specific points, although the court did order the State to pay €1,500 to the petitioner for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Labor Inspector's Decision Regarding Economic Dismissal Rendered Moot by Subsequent Ministerial Authorization: The court determined that since a subsequent decision by the Minister of Labor on June 15, 2022, had definitively annulled the inspector's refusal and authorized the economic dismissal, the original claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those specific points, although the court did order the State to pay €1,500 to the petitioner for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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licenciement administratif annulation du contrat frais administratifs commandement de payer inspection du travail litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order stating that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction filed by Igepa Forum.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to Igepa Forum for expenses under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber used the authority granted by this article (specifically point 3 or 5) to issue an order declaring that there was no longer a need to rule on the case.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2109744 les 26 octobre 2021 et 24 janvier 2022, la société Igepa Forum, représentée par Me Kraiem, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme A B ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer la demande de licenciement qu'elle a ainsi présentée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, Mme A B conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2204132 les 26 avril 2022 et

22 septembre 2022, la société Igepa Forum, représentée par Me Kraiem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme A B ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer la demande de licenciement qu'elle a ainsi présentée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, Mme A B conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes visées ci-dessus ont trait à la même procédure administrative relative à la demande tendant à l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B, salariée protégée, présentée par la société Igepa Forum. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

3. Par une décision du 15 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 8 septembre 2021 et autorisé le licenciement pour motif économique de Mme B. Cette décision ministérielle, qui a en toute hypothèse été portée à la connaissance de Mme B par une lettre du 26 septembre 2022 dans le cadre de la présente instance, n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux à la date de la présente ordonnance et est ainsi devenue définitive. Dans ces conditions, tant le retrait de la décision de l'inspectrice du travail que la décision autorisant le licenciement de Mme B, que prononcent cette décision ministérielle sont devenus définitifs. Il suit de là que les conclusions de la société Igepa Forum tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande d'autorisation de licencier Mme B sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Igepa Forum et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la société Igepa Forum.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - Sylvie Vidal, agissant en qualité de liquidateur de la société Igepa Forum une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - Sylvie Vidal, agissant en qualité de liquidateur de la société Igepa Forum, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Mme A B.

Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Fait à Melun, le 7 mai 2024.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2109744 et 220413